J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 14236
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Arrêté du 26 août 1998 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des activités des personnels des organismes relevant de la direction centrale du matériel de l'armée de terre
NOR : DEFT9801838A
Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 1er juillet 1998 portant le numéro 588015,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Globe », dont la finalité principale est la gestion des activités des personnels des organismes relevant de la direction centrale du matériel de l'armée de terre.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms) ;
- à la vie professionnelle (catégorie professionnelle, grade, service d'affectation, dates d'arrivée et de départ du service) ;
- à l'activité du travail (suivi journalier des horaires de travail et des activités numéro du code, nature et temps passé, heures supplémentaires effectuées, temps de présence).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après la date de départ de l'intéressé de l'organisme mettant en oeuvre le traitement.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les autorités hiérarchiques ;
- les intéressés ;
- les agents chargés des opérations de gestion ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce directement, par écrit, auprès du chef du service du personnel de chaque organisme mettant en oeuvre le traitement.
Art. 6. - Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central du matériel
de l'armée de terre,
J. Neuville